Décret 96-97 du 07 Février 1996
Décret relatif à la protection de la population
contre les risques sanitaires liés à une exposition à
l'amiante dans les immeubles bâtis
Le Premier ministre,
Sur le rapport du garde des sceaux,
ministre de la justice, du ministre de l'équipement, du
logement, des transports et du tourisme, du ministre du
travail et des affaires sociales et du ministre de
l'environnement,
Vu le code de la santé publique,
notamment les articles L 1, L 2, L 48, L 49 et L 772 ;
Vu
le code pénal, notamment l'article R 610-1 ;
Vu la loi n°
61-842 du 2 août 1961 relative à la lutte contre les
pollutions atmosphériques et les odeurs ;
Vu la loi n°
65-557 du 10 juillet 1965 modifiée fixant le statut de la
copropriété ;
Vu la loi n° 75-633 du 15 juillet 1975
modifiée relative à l'élimination des déchets et à la
récupération des matériaux ;
Vu la loi n° 76-663 du 19
juillet 1976 modifiée relative aux installations classées pour
la protection de l'environnement ;
Vu le décret n° 78-394
du 20 mars 1978 modifié relatif à l'emploi des fibres
d'amiante pour le flocage des bâtiments ;
Vu le décret n°
78-1146 du 7 décembre 1978 concernant l'agrément des
contrôleurs techniques et le contrôle technique obligatoire
prévus aux articles L 111-25 et L 111-26 du code de la
construction et de l'habitation, tels qu'ils résultent de la
loi n° 78-12 du 4 janvier 1978 relative à la responsabilité et
à l'assurance dans le domaine de la construction ;
Vu le
décret n° 88-466 du 28 avril 1988 relatif aux produits
contenant de l'amiante ;
Vu les avis du Conseil supérieur
d'hygiène publique de France en date des 22 juin et 9 novembre
1995 ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
Article 1
Modifié par Décret 2001-840 13 Septembre 2001 art 1 JORF 18
septembre 2001.
Les articles 2 à 10 du présent décret s'appliquent à tous
les immeubles bâtis, qu'ils appartiennent à des personnes
privées ou à des personnes publiques, à la seule exception des
immeubles à usage d'habitation comportant un seul logement.
Les articles 10-1 à 10-3 du présent décret s'appliquent à
tous les immeubles bâtis construits avant le 1er juillet 1997,
qu'ils appartiennent à des personnes privées ou à des
personnes publiques, à l'exception des immeubles à usage
d'habitation comportant un seul logement et des parties
privatives des immeubles collectifs d'habitation.
L'article 10-4 s'applique à tous les immeubles bâtis
construits avant le 1er juillet 1997, qu'ils appartiennent à
des personnes privées ou à des personnes publiques.
Article 1
Modifié par Décret 2002-839 3 Mai 2002 art 1 JORF 5 mai
2002 en vigueur le 1er septembre 2002.
Les articles 2 à 10 du présent décret s'appliquent à tous
les immeubles bâtis, qu'ils appartiennent à des personnes
privées ou à des personnes publiques, à la seule exception des
immeubles à usage d'habitation comportant un seul logement.
Les articles 10-1 à 10-5 du présent décret s'appliquent aux
immeubles bâtis dont le permis de construire a été délivré
avant le 1er juillet 1997, qu'ils appartiennent à des
personnes privées ou à des personnes publiques.
Article 2
Modifié par Décret 2001-840 13 Septembre 2001 art 2 JORF 18
septembre 2001.
Les propriétaires des immeubles mentionnés au premier
alinéa de l'article 1er doivent rechercher la présence de
flocages contenant de l'amiante dans les immeubles construits
avant le 1er janvier 1980. Ils doivent également rechercher la
présence de calorifugeages contenant de l'amiante dans les
immeubles construits avant le 29 juillet 1996 et la présence
de faux plafonds contenant de l'amiante dans les immeubles
construits avant le 1er juillet 1997.
Pour répondre à ces obligations de recherche, les
propriétaires font appel à un contrôleur technique, au sens du
code de la construction et de l'habitation, ou à un technicien
de la construction ayant contracté une assurance
professionnelle pour ce type de mission afin qu'il procède à
une recherche de la présence de flocages, de calorifugeages ou
de faux plafonds.
En cas de présence de flocages, de calorifugeages ou de
faux plafonds et si un doute persiste sur la présence
d'amiante, les propriétaires font faire un ou des prélèvements
représentatifs par un contrôleur technique ou un technicien de
la construction. Ce ou ces prélèvements font l'objet d'une
analyse par un organisme répondant aux prescriptions définies
au deuxième alinéa de l'article 5.
Seul le contrôleur technique ou le technicien de la
construction atteste de l'absence ou de la présence de
flocages, de calorifugeages ou de faux plafonds et, le cas
échéant, de la présence ou de l'absence d'amiante dans ces
matériaux ou produits.
Le contrôleur technique ou le technicien de la construction
mentionné au présent article doit satisfaire aux obligations
définies à l'article 10-6.
Article 2
Modifié par Décret 2002-839 3 Mai 2002 art 2 JORF 5 mai
2002 en vigueur le 1er septembre 2002.
Les propriétaires des immeubles mentionnés au premier
alinéa de l'article 1er doivent rechercher la présence de
flocages contenant de l'amiante dans les immeubles dont le
permis de construire a été délivré avant le 1er janvier 1980.
Ils doivent également rechercher la présence de calorifugeages
contenant de l'amiante dans les immeubles construits avant le
29 juillet 1996 et la présence de faux plafonds contenant de
l'amiante dans les immeubles construits avant le 1er juillet
1997.
Pour répondre à ces obligations de recherche, les
propriétaires font appel à un contrôleur technique, au sens du
code de la construction et de l'habitation, ou à un technicien
de la construction ayant contracté une assurance
professionnelle pour ce type de mission afin qu'il procède à
une recherche de la présence de flocages, de calorifugeages ou
de faux plafonds.
En cas de présence de flocages, de calorifugeages ou de
faux plafonds et si un doute persiste sur la présence
d'amiante, les propriétaires font faire un ou des prélèvements
représentatifs par un contrôleur technique ou un technicien de
la construction. Ce ou ces prélèvements font l'objet d'une
analyse par un organisme répondant aux prescriptions définies
au deuxième alinéa de l'article 5.
Seul le contrôleur technique ou le technicien de la
construction atteste de l'absence ou de la présence de
flocages, de calorifugeages ou de faux plafonds et, le cas
échéant, de la présence ou de l'absence d'amiante dans ces
matériaux ou produits.
Le contrôleur technique ou le technicien de la construction
mentionné au présent article doit satisfaire aux obligations
définies à l'article 10-6.
Article 3
Modifié par Décret 97-855 12 Septembre 1997 art 2 JORF 19
septembre 1997.
En cas de présence de flocages ou de calorifugeages ou de
faux plafonds contenant de l'amiante, les propriétaires
doivent vérifier leur état de conservation.
A cet effet, ils font appel à un contrôleur technique ou à
un technicien de la construction ayant contracté une assurance
professionnelle pour ce type de mission et répondant aux
prescriptions du précédent article, afin qu'il vérifie l'état
de conservation de ces matériaux et produits en remplissant la
grille d'évaluation définie par arrêté conjoint des ministres
chargés du travail, de la santé, de la construction et de
l'environnement. Cette grille d'évaluation tient compte
notamment de l'accessibilité du matériau, de son degré de
dégradation, de son exposition à des chocs et vibrations ainsi
que de l'existence de mouvements d'air dans le local.
Article 4
Modifié par Décret 2001-840 13 Septembre 2001 art 3 JORF 18
septembre 2001.
En fonction du résultat du diagnostic obtenu à partir de la
grille d'évaluation mentionnée à l'article précédent, les
propriétaires procèdent :
- soit à un contrôle périodique de l'état de conservation
de ces matériaux et produits dans les conditions prévues à
l'article 3 ; ce contrôle est effectué dans un délai maximal
de trois ans à compter de la date de remise au propriétaire
des résultats du contrôle, ou à l'occasion de toute
modification substantielle de l'ouvrage ou de son usage ;
- soit, selon les modalités prévues à l'article 5, à une
surveillance du niveau d'empoussièrement dans l'atmosphère par
un organisme agréé en microscopie électronique à transmission
;
- soit à des travaux de confinement ou de retrait de
l'amiante, selon les modalités prévues au dernier alinéa de
l'article 5.
Article 5
Modifié par Décret 2001-840 13 Septembre 2001 art 4 JORF 18
septembre 2001.
Les mesures de l'empoussièrement sont réalisées selon des
modalités définies par arrêté conjoint des ministres chargés
du travail, de la santé, de la construction et de
l'environnement. Ces mesures sont effectuées par des
organismes agréés selon des modalités et conditions définies
par arrêté du ministre chargé de la santé, pris après avis du
Conseil supérieur d'hygiène publique de France, en fonction de
la qualification des personnels de l'organisme, de la nature
des matériels dont il dispose et des résultats des évaluations
auxquelles il est soumis. L'agrément est accordé par arrêté du
ministre chargé de la santé. Cet arrêté peut limiter
l'agrément aux seules opérations de prélèvement ou de
comptage. Les organismes agréés adressent au ministre chargé
de la santé un rapport d'activité sur l'année écoulée dont les
modalités et le contenu sont définis par arrêté du ministre
chargé de la santé.
Les analyses de matériaux et produits
prévues aux articles 2, 10-3 et 10-4 sont réalisées par un
organisme accrédité répondant aux exigences définies par un
arrêté du ministre chargé de la santé, pris après avis du
Conseil supérieur d'hygiène publique de France, précisant
notamment les méthodes qui doivent être mises en uvre pour
vérifier la présence d'amiante dans le matériau ou le produit.
Si le niveau d'empoussièrement est inférieur ou égal à la
valeur de 5 fibres/litre, les propriétaires procèdent à un
contrôle périodique de l'état de conservation des matériaux et
produits, dans les conditions prévues à l'article 3, dans un
délai maximal de trois ans à compter de la date à laquelle
leur sont remis les résultats du contrôle ou à l'occasion de
toute modification substantielle de l'ouvrage ou de son usage.
Si le niveau d'empoussièrement est supérieur à 5
fibres/litre, les propriétaires procèdent à des travaux de
confinement ou de retrait de l'amiante, qui doivent être
achevés dans un délai de trente-six mois à compter de la date
à laquelle leur sont remis les résultats du contrôle. Pendant
la période précédant les travaux, des mesures conservatoires
appropriées doivent être mises en uvre afin de réduire
l'exposition des occupants et de la maintenir au niveau le
plus bas possible, et dans tous les cas à un niveau
d'empoussièrement inférieur à 5 fibres/litre. Les mesures
conservatoires ne doivent conduire à aucune sollicitation des
matériaux et produits concernés par les travaux.
Article 5-1
Créé par Décret 2001-840 13 Septembre 2001 art 5 JORF 18
septembre 2001.
Par dérogation aux dispositions du dernier alinéa de
l'article 5, le délai d'achèvement des travaux peut, à la
demande du propriétaire, être prorogé pour les travaux
concernant les immeubles de grande hauteur mentionnés à
l'article R 122-2 du code de la construction et de
l'habitation et les établissements recevant du public définis
à l'article R 123-2 de ce même code, classés de la première à
la troisième catégorie au sens de l'article R 123-19, lorsque
les flocages, calorifugeages et faux plafonds contenant de
l'amiante ont été utilisés à des fins de traitement généralisé
dans ces immeubles ou établissements.
La demande de prorogation doit être adressée par le
propriétaire au préfet du département du lieu d'implantation
de l'immeuble ou de l'établissement concerné, dans un délai de
vingt-sept mois à compter de la date à laquelle lui sont remis
les résultats du contrôle prévu à l'article 5, sauf lorsque
des circonstances imprévisibles ne permettent pas le respect
de ce délai.
La prorogation est accordée par arrêté du préfet, pris
après avis du Conseil supérieur d'hygiène publique de France,
en tenant compte des risques spécifiques à l'immeuble ou à
l'établissement concerné et des mesures conservatoires mises
en uvre en application du dernier alinéa de l'article 5. Le
silence gardé pendant plus de quatre mois par le préfet vaut
décision de rejet.
La prorogation est accordée pour une durée maximale de
trente-six mois, renouvelable une fois lorsque, du fait de la
complexité des opérations ou de circonstances exceptionnelles,
les travaux ne peuvent être achevés dans les délais ainsi
prorogés.
Article 6
Modifié par Décret 97-855 12 Septembre 1997 art 5 JORF 19
septembre 1997.
En cas de travaux nécessitant un enlèvement des matériaux
et produits mentionnés par le présent décret, ceux-ci devront
être transportés et éliminés conformément aux dispositions des
lois du 15 juillet 1975 et du 19 juillet 1976 susvisées.
Article 7
Modifié par Décret 2001-840 13 Septembre 2001 art 6 JORF 18
septembre 2001.
A l'issue des travaux et avant toute restitution des locaux
traités, le propriétaire fait procéder à un examen visuel, par
un contrôleur technique ou un technicien de la construction
répondant aux prescriptions de l'article 10-6, de l'état des
surfaces traitées et, dans les conditions définies à l'article
5, à une mesure du niveau d'empoussièrement après
démantèlement du dispositif de confinement. Ce niveau doit
être inférieur ou égal à 5 fibres par litre. Si les travaux ne
conduisent pas au retrait total des flocages, calorifugeages
et faux plafonds, les propriétaires procèdent à un contrôle
périodique de l'état de conservation de ces matériaux et
produits résiduels dans les conditions prévues à l'article 3,
dans un délai maximal de trois ans à compter de la date à
laquelle leur sont remis les résultats du contrôle ou à
l'occasion de toute modification substantielle de l'ouvrage ou
de son usage.
Article 8
Modifié par Décret 2001-840 13 Septembre 2001 art 7 JORF 18
septembre 2001.
Les propriétaires constituent, conservent et actualisent un
dossier technique regroupant notamment les informations
relatives à la recherche et à l'identification des flocages,
calorifugeages et faux plafonds ainsi qu'à l'évaluation de
leur état de conservation. Ce dossier doit préciser la date,
la nature, la localisation et les résultats des contrôles
périodiques, des mesures d'empoussièrement et, le cas échéant,
des travaux effectués à l'issue du diagnostic prévu à
l'article 3. Il est tenu à la disposition des occupants de
l'immeuble bâti concerné, des agents ou services mentionnés
aux articles L 48 et L 772 du code de la santé publique ainsi
que, le cas échéant, des inspecteurs du travail et des agents
du service de prévention des organismes de sécurité sociale.
Les propriétaires communiquent ce dossier à toute personne
physique ou morale appelée à effectuer des travaux dans
l'immeuble bâti et conservent une attestation écrite de cette
communication.
Article 9
Abrogé par Décret 2001-840 13 Septembre 2001 art 8 JORF 18
septembre 2001.
Article 10
Abrogé par Décret 2001-840 13 Septembre 2001 art 8 JORF 18
septembre 2001.
Article 10-1
Créé par Décret 2001-840 13 Septembre 2001 art 9 JORF 18
septembre 2001.
Les propriétaires des immeubles mentionnés au deuxième
alinéa de l'article 1er constituent et tiennent à jour un
dossier technique "Amiante" ainsi qu'une fiche récapitulative
de ce dossier. Ce dossier est établi sur la base du repérage
défini à l'article 10-3. Il inclut le contenu du dossier
technique mentionné à l'article 8.
Article 10-1
Modifié par Décret 2002-839 3 Mai 2002 art 3 JORF 5 mai
2002 en vigueur le 1er septembre 2002.
Les propriétaires des immeubles mentionnés au second alinéa
de l'article 1er produisent, au plus tard à la date de toute
promesse de vente ou d'achat, un constat précisant la présence
ou, le cas échéant, l'absence de matériaux et produits
contenant de l'amiante mentionnés à l'annexe au présent
décret. Ce constat indique la localisation et l'état de
conservation de ces matériaux et produits. Ce constat ou,
lorsque le dossier technique "amiante" existe, la fiche
récapitulative contenue dans ce dossier constitue l'état
mentionné à l'article L 1334-7 du code de la santé publique.
Article 10-2
Créé par Décret 2001-840 13 Septembre 2001 art 9 JORF 18
septembre 2001.
Le dossier technique "Amiante" mentionné à l'article 10-1
est établi avant les dates limites suivantes :
- le 31
décembre 2003 pour les immeubles de grande hauteur mentionnés
à l'article R 122-2 du code de la construction et de
l'habitation et les établissements recevant du public définis
à l'article R 123-2 de ce même code, classés de la première à
la quatrième catégorie au sens de l'article R 123-19 du même
code ;
- le 31 décembre 2005 pour les immeubles de
bureaux, les établissements recevant du public et classés dans
la cinquième catégorie, les immeubles destinés à l'exercice
d'une activité industrielle ou agricole, les locaux de travail
et les parties à usage commun des immeubles collectifs
d'habitation.
Article 10-2
Modifié par Décret 2002-839 3 Mai 2002 art 4 JORF 5 mai
2002 en vigueur le 1er septembre 2002.
Les propriétaires des immeubles mentionnés aux deux alinéas
suivants constituent le dossier technique "Amiante" défini à
l'article 10-3 avant les dates limites suivantes :
- le 31 décembre 2003 pour les immeubles de grande hauteur
mentionnés à l'article R 122-2 du code de la construction et
de l'habitation et les établissements recevant du public
définis à l'article R 123-2 de ce même code, classés de la
première à la quatrième catégorie au sens de l'article R
123-19 du même code à l'exception des parties privatives des
immeubles collectifs d'habitation ;
- le 31 décembre 2005 pour les immeubles de bureaux, les
établissements recevant du public et classés dans la cinquième
catégorie, les immeubles destinés à l'exercice d'une activité
industrielle ou agricole, les locaux de travail et les parties
à usage commun des immeubles collectifs d'habitation.
Les propriétaires des immeubles mentionnés aux deux
précédents alinéas tiennent à jour le dossier technique
"Amiante".
Article 10-3
Créé par Décret 2001-840 13 Septembre 2001 art 9 JORF 18
septembre 2001.
Le dossier technique "Amiante" mentionné à l'article 10-1
comporte :
1° La localisation précise des matériaux et produits
contenant de l'amiante ainsi que, le cas échéant, leur
signalisation ;
2° L'enregistrement de l'état de
conservation de ces matériaux et produits ;
3°
L'enregistrement des travaux de retrait ou de confinement de
ces matériaux et produits et des mesures conservatoires mises
en uvre ;
4° Les consignes générales de sécurité à l'égard
de ces matériaux et produits, notamment les procédures
d'intervention, y compris les procédures de gestion et
d'élimination des déchets.
Le repérage mentionné à l'article 10-1 porte sur les
matériaux et produits figurant sur la liste définie à l'annexe
du présent décret et accessibles sans travaux destructifs.
Pour le réaliser, les propriétaires font appel à un contrôleur
technique, au sens du code de la construction et de
l'habitation, ou à un technicien de la construction ayant
contracté une assurance professionnelle pour ce type de
mission, satisfaisant aux obligations définies à l'article
10-6. Les analyses de matériaux et produits sont réalisées
selon les modalités prévues au deuxième alinéa de l'article 5.
En cas de repérage d'un matériau ou produit dégradé
contenant de l'amiante, le contrôleur technique ou le
technicien de la construction est tenu de le mentionner ainsi
que les mesures d'ordre général préconisées.
Un arrêté conjoint des ministres chargés du travail, de la
santé, de la construction et de l'environnement définit les
consignes générales de sécurité, le contenu de la fiche
récapitulative et les modalités d'établissement du
repérage.
Article 10-3
Modifié par Décret 2002-839 3 Mai 2002 art 5 JORF 5 mai
2002 en vigueur le 1er septembre 2002.
Le dossier technique "Amiante" comporte :
1° La
localisation précise des matériaux et produits contenant de
l'amiante ainsi que, le cas échéant, leur signalisation ;
2° L'enregistrement de l'état de conservation de ces
matériaux et produits ;
3° L'enregistrement des travaux de
retrait ou de confinement de ces matériaux et produits et des
mesures conservatoires mises en uvre ;
4° Les consignes
générales de sécurité à l'égard de ces matériaux et produits,
notamment les procédures d'intervention, y compris les
procédures de gestion et d'élimination des déchets ;
5°
Une fiche récapitulative.
Le dossier technique "Amiante" est établi sur la base d'un
repérage portant sur les matériaux et produits figurant sur la
liste définie à l'annexe du présent décret et accessibles sans
travaux destructifs. Pour le réaliser, les propriétaires font
appel à un contrôleur technique, au sens du code de la
construction et de l'habitation, ou à un technicien de la
construction ayant contracté une assurance professionnelle
pour ce type de mission, satisfaisant aux obligations définies
à l'article 10-6. Les analyses de matériaux et produits sont
réalisées selon les modalités prévues au deuxième alinéa de
l'article 5.
En cas de repérage d'un matériau ou produit dégradé
contenant de l'amiante, le contrôleur technique ou le
technicien de la construction est tenu de le mentionner ainsi
que les mesures d'ordre général préconisées.
Un arrêté conjoint des ministres chargés du travail, de la
santé, de la construction et de l'environnement définit les
consignes générales de sécurité, le contenu de la fiche
récapitulative et les modalités d'établissement du repérage.
Article 10-4
Créé par Décret 2001-840 13 Septembre 2001 art 9 JORF 18
septembre 2001.
A compter du 1er janvier 2002, les propriétaires des
immeubles mentionnés au troisième alinéa de l'article 1er sont
tenus, préalablement à la démolition de ces immeubles,
d'effectuer un repérage des matériaux et produits contenant de
l'amiante et de transmettre les résultats de ce repérage à
toute personne physique ou morale appelée à concevoir ou à
réaliser les travaux.
Ce repérage est réalisé selon les modalités prévues au
second alinéa de l'article 10-3.
Un arrêté conjoint des ministres chargés du travail, de la
santé et de la construction définit les catégories de
matériaux et produits devant faire l'objet de ce repérage
ainsi que les modalités d'intervention.
Article 10-4
Modifié par Décret 2002-839 3 Mai 2002 art 6 JORF 5 mai
2002 en vigueur le 1er septembre 2002.
A compter du 1er janvier 2002, les propriétaires des
immeubles mentionnés au second alinéa de l'article 1er sont
tenus, préalablement à la démolition de ces immeubles,
d'effectuer un repérage des matériaux et produits contenant de
l'amiante et de transmettre les résultats de ce repérage à
toute personne physique ou morale appelée à concevoir ou à
réaliser les travaux.
Ce repérage est réalisé selon les modalités prévues au
septième alinéa de l'article 10-3.
Un arrêté conjoint des ministres chargés du travail, de la
santé et de la construction définit les catégories de
matériaux et produits devant faire l'objet de ce repérage
ainsi que les modalités d'intervention.
Article 10-5
Créé par Décret 2001-840 13 Septembre 2001 art 9 JORF 18
septembre 2001.
Le dossier technique "Amiante" mentionné à l'article 10-1
est tenu à la disposition des occupants de l'immeuble bâti
concerné, des chefs d'établissement, des représentants du
personnel et des médecins du travail lorsque l'immeuble
comporte des locaux de travail, des agents ou services
mentionnés aux articles L 1312-1 et L 1422-1 du code de la
santé publique, ainsi que des inspecteurs du travail ou des
inspecteurs d'hygiène et sécurité et des agents du service de
prévention des organismes de sécurité sociale et de
l'organisme professionnel de prévention du bâtiment et des
travaux publics.
Les propriétaires communiquent le dossier technique
"Amiante" à toute personne physique ou morale appelée à
effectuer des travaux dans l'immeuble bâti et conservent une
attestation écrite de cette communication.
Les propriétaires communiquent la fiche récapitulative du
dossier technique "Amiante" prévue à l'article 10-1 aux
occupants de l'immeuble bâti concerné ou à leur représentant
et aux chefs d'établissement lorsque l'immeuble comporte des
locaux de travail, dans un délai d'un mois à compter de sa
date de constitution ou de mise à jour.
Article 10-5
Modifié par Décret 2002-839 3 Mai 2002 art 7 JORF 5 mai
2002 en vigueur le 1er septembre 2002.
Le dossier technique "Amiante" défini à l'article 10-3 est
tenu à la disposition des occupants de l'immeuble bâti
concerné, des chefs d'établissement, des représentants du
personnel et des médecins du travail lorsque l'immeuble
comporte des locaux de travail, des agents ou services
mentionnés aux articles L 1312-1 et L 1422-1 du code de la
santé publique, ainsi que des inspecteurs du travail ou des
inspecteurs d'hygiène et sécurité et des agents du service de
prévention des organismes de sécurité sociale et de
l'organisme professionnel de prévention du bâtiment et des
travaux publics.
Les propriétaires communiquent le dossier technique
"Amiante" à toute personne physique ou morale appelée à
effectuer des travaux dans l'immeuble bâti et conservent une
attestation écrite de cette communication.
Les propriétaires communiquent la fiche récapitulative du
dossier technique "Amiante" prévue à l'article 10-3 aux
occupants de l'immeuble bâti concerné ou à leur représentant
et aux chefs d'établissement lorsque l'immeuble comporte des
locaux de travail, dans un délai d'un mois à compter de sa
date de constitution ou de mise à jour.
Article 10-6
Créé par Décret 2001-840 13 Septembre 2001 art 9 JORF 18
septembre 2001.
Le contrôleur technique ou le technicien de la construction
mentionné aux articles 2, 3, 10-3 et 10-4 doit n'avoir aucun
lien de nature à porter atteinte à son impartialité et à son
indépendance ni avec le ou les propriétaires, ou leur préposé,
qui font appel à lui, ni avec aucune entreprise susceptible
d'organiser ou d'effectuer des travaux de retrait ou de
confinement des matériaux et produits prévus par le présent
décret.
A compter du 1er janvier 2003, le contrôleur technique ou
le technicien de la construction doit avoir obtenu une
attestation de compétence justifiant de sa capacité à
effectuer les missions décrites au présent décret. Cette
attestation de compétence est délivrée, à l'issue d'une
formation et d'un contrôle de capacité, par des organismes
dispensant une formation certifiée.
Les organismes mentionnés au deuxième alinéa adressent au
ministre chargé de la construction la liste des personnes
ayant obtenu une attestation de compétence.
Le contrôleur technique ou le technicien de la construction
adresse aux ministres chargés de la santé et de la
construction un rapport d'activité sur l'année écoulée.
Un arrêté conjoint des ministres chargés du travail, de la
formation professionnelle, de la santé et de la construction
définit le contenu et les modalités de la certification de la
formation, les conditions de délivrance de l'attestation de
compétence par les organismes dispensant la formation, les
modalités de transmission de la liste des personnes ayant
obtenu une attestation de compétence, ainsi que les modalités
de transmission et le contenu du rapport d'activité.
Article 11
Modifié par Décret 2001-840 13 Septembre 2001 art 10 JORF
18 septembre 2001.
I - Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de
la troisième classe le fait, pour les propriétaires des
immeubles mentionnés au premier alinéa de l'article 1er, de ne
pas avoir procédé, à l'issue des travaux, à l'examen visuel et
à la mesure d'empoussièrement exigés à la première phrase de
l'article 7.
II - Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de
la cinquième classe le fait :
1° Pour les propriétaires des immeubles mentionnés au
premier alinéa de l'article 1er, de ne pas avoir satisfait à
l'une des obligations définies par les articles 2, 3, 4, 5,
5-1, 7 (troisième phrase) et 8 ;
2° Pour les propriétaires
des immeubles mentionnés au deuxième alinéa de l'article 1er,
de ne pas avoir satisfait à l'une des obligations définies par
les articles 10-1, 10-2, 10-3 et 10-5 ;
3° Pour les
propriétaires des immeubles mentionnés au troisième alinéa de
l'article 1er, de ne pas avoir satisfait à l'une des
obligations définies par l'article 10-4.
III - Les personnes morales peuvent être déclarées
responsables pénalement, dans les conditions prévues à
l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies aux I
et II ci-dessus.
La peine encourue par les personnes
morales est l'amende suivant les modalités prévues à l'article
131-41 du code pénal.
IV - La récidive des infractions prévues au présent article
est punie conformément aux dispositions des articles 132-11 et
132-15 du code pénal.
Article 11
Modifié par Décret 2002-839 3 Mai 2002 art 8 JORF 5 mai
2002 en vigueur le 1er septembre 2002.
I - Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de
la troisième classe le fait, pour les propriétaires des
immeubles mentionnés au premier alinéa de l'article 1er, de ne
pas avoir procédé, à l'issue des travaux, à l'examen visuel et
à la mesure d'empoussièrement exigés à la première phrase de
l'article 7.
II - Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de
la cinquième classe le fait :
1° Pour les propriétaires des immeubles mentionnés au
premier alinéa de l'article 1er, de ne pas avoir satisfait à
l'une des obligations définies par les articles 2, 3, 4, 5,
5-1, 7 (troisième phrase) et 8 ;
2° Pour les propriétaires
des immeubles mentionnés au deuxième alinéa de l'article 1er,
de ne pas avoir satisfait à l'une des obligations définies par
les articles 10-2 à 10-5.
III - Les personnes morales peuvent être déclarées
responsables pénalement, dans les conditions prévues à
l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies aux I
et II ci-dessus.
La peine encourue par les personnes
morales est l'amende suivant les modalités prévues à l'article
131-41 du code pénal.
IV - La récidive des infractions prévues au présent article
est punie conformément aux dispositions des articles 132-11 et
132-15 du code pénal.
ANNEXE
Modifié par Décret 97-855 12 Septembre 1997 art 9 JORF 19
septembre 1997.
Abrogé par Décret 2001-840 13 Septembre 2001 art 11 JORF 18
septembre 2001.
PROGRAMME DE REPÉRAGE DE L'AMIANTE
ANNEXE
Créé par Décret 2001-840 13 Septembre 2001 art 11 JORF 18
septembre 2001.
1 Parois verticales intérieures et enduits
COMPOSANT DE LA CONSTRUCTION : Murs
PARTIE DU COMPOSANT
A VERIFIER OU A SONDER :
Flocage.
Projections et
enduits.
Revêtements durs (plaques menuiserie,
amiante-ciment).
COMPOSANT DE LA CONSTRUCTION : Poteaux
PARTIE DU COMPOSANT A VERIFIER OU A SONDER :
Flocage.
Enduits projetés.
Entourages de poteaux (carton,
amiante-ciment, matériau sandwich, carton + plâtre).
COMPOSANT DE LA CONSTRUCTION : Cloisons
PARTIE DU
COMPOSANT A VERIFIER OU A SONDER :
Flocage.
Projections et enduits, panneaux de cloison.
COMPOSANT
DE LA CONSTRUCTION : Gaines et coffres verticaux
PARTIE DU
COMPOSANT A VERIFIER OU A SONDER :
Flocage.
Enduit
projeté.
Panneaux de cloisons.
2 Planchers, plafonds et faux plafonds
COMPOSANT DE LA CONSTRUCTION : Plafonds
PARTIE DU
COMPOSANT A VERIFIER OU A SONDER :
Flocage.
Enduits
projetés.
Panneaux collés ou vissés.
COMPOSANT DE LA
CONSTRUCTION : Poutres et charpentes
PARTIE DU COMPOSANT A
VERIFIER OU A SONDER :
Projections et enduits.
COMPOSANT DE LA CONSTRUCTION : Gaines et coffres
verticaux.
PARTIE DU COMPOSANT A VERIFIER OU A SONDER :
Flocages, enduits projetés, panneaux.
COMPOSANT DE LA
CONSTRUCTION : Faux plafonds
PARTIE DU COMPOSANT A
VERIFIER OU A SONDER :
Panneaux.
COMPOSANT DE LA
CONSTRUCTION : Planchers
PARTIE DU COMPOSANT A VERIFIER OU
A SONDER :
Dalles de sol.
3 Conduit, canalisations et équipements
COMPOSANT DE LA CONSTRUCTION : Conduits de fluides (air,
eau, autres fluides )
PARTIE DU COMPOSANT A VERIFIER OU A
SONDER :
Conduit, calorifuge.
Enveloppe de
calorifuges.
COMPOSANT DE LA CONSTRUCTION : Clapets/volets
coupe-feu
PARTIE DU COMPOSANT A VERIFIER OU A SONDER :
Clapet, volet, rebouchage.
COMPOSANT DE LA
CONSTRUCTION : Portes coupe-feu
PARTIE DU COMPOSANT A
VERIFIER OU A SONDER :
Joints (tresses, bandes).
COMPOSANT DE LA CONSTRUCTION : Vide-ordures
PARTIE DU
COMPOSANT A VERIFIER OU A SONDER :
Conduit.
4 Ascenseur, monte-charge
COMPOSANT DE LA CONSTRUCTION : Trémie
PARTIE DU
COMPOSANT A VERIFIER OU A SONDER :
Flocage.
ANNEXE
Modifié par Décret 2002-839 3 Mai 2002 art 9 JORF 5 mai
2002 en vigueur le 1er septembre 2002.
1 Parois verticales intérieures et enduits
COMPOSANT DE LA CONSTRUCTION : Murs et poteaux.
PARTIE
DU COMPOSANT A VERIFIER OU A SONDER :
Flocages, enduits
projetés, revêtements durs des murs (plaques menuiserie,
amiante-ciment) et entourages de poteaux (carton,
amiante-ciment, matériau sandwich, carton + plâtre).
COMPOSANT DE LA CONSTRUCTION : Cloisons, gaines et coffres
verticaux.
PARTIE DU COMPOSANT A VERIFIER OU A SONDER :
Flocages, enduits projetés, panneaux de cloison.
2 Planchers, plafonds et faux plafonds
COMPOSANT DE LA CONSTRUCTION : Plafonds, gaines et coffres
verticaux, poutres et charpentes.
PARTIE DU COMPOSANT A
VERIFIER OU A SONDER :
Flocages, enduits projetés,
panneaux collés ou vissés.
COMPOSANT DE LA CONSTRUCTION :
Faux plafonds.
PARTIE DU COMPOSANT A VERIFIER OU A SONDER
:
Panneaux.
COMPOSANT DE LA CONSTRUCTION : Planchers.
PARTIE DU COMPOSANT A VERIFIER OU A SONDER :
Dalles de
sol.
3 Conduits, canalisations et équipements
COMPOSANT DE LA CONSTRUCTION : Conduits de fluides (air,
eau, autres fluides).
PARTIE DU COMPOSANT A VERIFIER OU A
SONDER :
Conduits, calorifuges, enveloppes de calorifuges.
COMPOSANT DE LA CONSTRUCTION : Clapets/volets coupe-feu.
PARTIE DU COMPOSANT A VERIFIER OU A SONDER :
Clapets,
volets, rebouchage.
COMPOSANT DE LA CONSTRUCTION : Portes
coupe-feu.
PARTIE DU COMPOSANT A VERIFIER OU A SONDER :
Joints (tresses, bandes).
COMPOSANT DE LA CONSTRUCTION
: Vide-ordures.
PARTIE DU COMPOSANT A VERIFIER OU A SONDER
:
Conduits.
4 Ascenseur, monte-charge
COMPOSANT DE LA CONSTRUCTION : Trémies.
PARTIE DU
COMPOSANT A VERIFIER OU A SONDER :
Flocages.
Article 12.
Le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de
l'équipement, du logement, des transports et du tourisme, le
ministre du travail et des affaires sociales, le ministre de
l'intérieur, le ministre de l'environnement, le ministre de
l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation, le ministre
délégué au logement et le secrétaire d'Etat à la santé et à la
sécurité sociale sont chargés, chacun en ce qui le concerne,
de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal
officiel de la République française.